R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.6. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 288; 2012, c. 23, a. 152.
2.0.6. Pour l’application du paragraphe j du deuxième alinéa de l’article 2, tout professionnel de la santé autorisé légalement à prescrire des médicaments ou d’autres substances et qui, avec le consentement de la personne concernée, rédige une ordonnance sous forme d’un document technologique, doit, pour la transmettre, utiliser le service de transmission des ordonnances électroniques mis en place par la Régie. Le consentement au mode d’ordonnance électronique implique le consentement à la communication et à la conservation de cette ordonnance à la Régie. Le professionnel de la santé doit en informer la personne concernée.
Un pharmacien exerçant sa profession dans une pharmacie communautaire peut, à l’occasion d’une demande d’exécution d’une ordonnance électronique, recevoir de la Régie communication de cette ordonnance, après avoir vérifié l’identité de la personne concernée et communiqué à la Régie les nom, prénom et numéro d’identification unique de cette personne. La demande d’exécution de l’ordonnance électronique par le pharmacien choisi par la personne concernée implique le consentement de cette dernière à ce que la Régie communique à ce pharmacien cette ordonnance.
Les professionnels de la santé visés au premier et au deuxième alinéas doivent détenir et utiliser un certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour transmettre à la Régie une ordonnance électronique ou pour en recevoir communication.
Les obligations prévues aux paragraphes 9° et 10° de l’article 520.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent à la Régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 32, a. 288.