R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.1. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 288; 2012, c. 23, a. 152.
Non en vigueur
2.0.1. Dans l’exercice de ses fonctions relatives aux services de répertoire, la Régie inscrit dans ce répertoire:
1°  les numéros des certificats suspendus ou annulés;
2°  le nom et le certificat de tout prestataire de services de certification désigné par le Conseil du trésor conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que l’identifiant de l’énoncé de politique qui s’applique au secteur de la santé et des services sociaux;
3°  tout autre renseignement prévu dans l’énoncé de politique visé au deuxième alinéa.
La Régie, à titre de prestataire de services de répertoire, publie à la Gazette officielle du Québec l’énoncé de politique qu’elle doit prendre conformément à l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
2005, c. 32, a. 288.