R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
27. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1969, c. 53, a. 22.