R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
21.1. La Régie peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi, à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), à la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou à leurs règlements.
La demande en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que la Régie ne peut être tenue de fournir cautionnement.
2016, c. 28, a. 70.