R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
16.0.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration ou par le président-directeur général. Il peut également être signé par un membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à la Régie, mais uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie.
Ce règlement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
 Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement une valeur authentique.
2007, c. 21, a. 13; 2016, c. 28, a. 66.
16.0.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration ou par le président-directeur général. Il peut également être signé par un membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à la Régie, mais uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
2007, c. 21, a. 13.