R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 53, a. 11.