R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
8. La citation d’une loi refondue publiée dans l’édition sur feuilles mobiles peut se faire par l’indication du chapitre, précédée des mots «Lois refondues du Québec» ou des abréviations «L.R.Q.», ou par la mention du titre de la loi.
1976, c. 11, a. 8; 1978, c. 17, a. 8; 1986, c. 61, a. 39.
8. Dans l’exécution de son mandat, la Commission, en respectant l’intention du législateur, peut notamment:
a)  effectuer les changements de phraséologie qu’exige l’uniformité de l’expression; et
b)  corriger les erreurs de transcription ou de typographie.
La Commission refond les lois de manière que la refonte des lois soit permanente.
Elle refond également les lois en utilisant la nomenclature alphanumérique.
1976, c. 11, a. 8; 1978, c. 17, a. 8.
8. Dans l’exécution de son mandat, la Commission, en respectant l’intention du législateur, peut notamment:
a)  effectuer les changements de phraséologie qu’exige l’uniformité de l’expression; et
b)  corriger les erreurs de transcription ou de typographie.
La Commission doit refondre les lois de manière que la refonte des lois puisse être permanente et s’effectuer annuellement.
Elle doit également refondre les lois en utilisant la nomenclature alphanumérique, sauf pour les lois rapportées dans le supplément aux Lois refondues.
1976, c. 11, a. 8.