R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
4. Le ministre établit, à la date et aux conditions qu’il fixe, la table des matières, la table de concordance et l’index des lois qu’il refond; il peut pareillement établir tout autre texte de nature documentaire concernant ces lois.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 23, a. 36; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 61, a. 39.
4. Le personnel de la Commission, y compris le secrétaire, est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 23, a. 36; 1983, c. 55, a. 161.
4. Le personnel de la Commission, y compris le secrétaire, est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 23, a. 36.
4. Le personnel de la Commission, y compris le secrétaire, est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le sous-ministre de la justice exerce à l’égard du personnel de la Commission les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
4. Le personnel de la Commission, y compris le secrétaire, est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le sous-ministre de la justice exerce à l’égard du personnel de la Commission les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous-chefs d’un ministère.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5.
4. Le ministre de la justice nomme le personnel de la Commission en nombre suffisant pour mener à bonne fin le mandat de la Commission.
Le gouvernement fixe les barèmes suivant lesquels ce personnel est rémunéré, ainsi que ses conditions de travail.
1976, c. 11, a. 4.