R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
2. Lorsqu’il refond les lois, le ministre, en respectant l’intention du législateur, peut notamment:
1°  effectuer les changements de phraséologie qu’exige l’uniformité de l’expression;
2°  corriger les erreurs de transcription ou de typographie.
Il refond également les lois en utilisant la nomenclature alphanumérique.
1976, c. 11, a. 2; 1978, c. 17, a. 4; 1986, c. 61, a. 39.
2. La Commission est formée d’au moins sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Un des membres doit être un fonctionnaire du ministère des Communications, représentant l’Éditeur officiel du Québec.
Le quorum de la Commission est de quatre membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.
En cas d’incapacité ou d’absence temporaires d’un membre de la Commission, le ministre de la Justice peut nommer une autre personne pour le remplacer.
1976, c. 11, a. 2; 1978, c. 17, a. 4.
2. La Commission est formée d’un légiste du ministère de la justice, assisté du greffier en loi de la Législature, d’un représentant de l’Éditeur officiel du Québec et de trois autres membres.
Les membres de la Commission, sauf le greffier en loi, sont nommés par le gouvernement.
1976, c. 11, a. 2.