R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
12. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
12. Aussitôt terminée l’impression des Lois refondues, un exemplaire de chaque édition sera transmis au lieutenant-gouverneur, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, puis déposé au bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1976, c. 11, a. 12.
12. Aussitôt terminée l’impression des Lois refondues, un exemplaire de chaque édition sera transmis au lieutenant-gouverneur, attesté par sa signature et celle du ministre de la justice, puis déposé au bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale.
1976, c. 11, a. 12.