R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
18. Pendant la période d’interdiction, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre foncier contre un lot visé par l’avis.
Le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis, à moins que le plan de rénovation n’ait été déposé au Bureau de la publicité foncière.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 28; 1995, c. 33, a. 27; 2000, c. 42, a. 214; 2020, c. 17, a. 96.
18. Pendant la période d’interdiction, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre foncier contre un lot visé par l’avis.
Le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis, à moins que le plan de rénovation n’ait été déposé au bureau de la publicité des droits.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 28; 1995, c. 33, a. 27; 2000, c. 42, a. 214.
18. Pendant la période d’interdiction, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre foncier contre un lot visé par l’avis.
Le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis, à moins que le plan de rénovation n’ait été déposé au bureau de la circonscription foncière.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 28; 1995, c. 33, a. 27.
18. Pendant la période d’interdiction, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre foncier contre un lot visé par l’avis.
De même, le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 28.
18. Le registrateur ne peut, pendant la période d’interdiction, accepter pour enregistrement un acte comportant l’aliénation entre vifs d’un lot visé par l’avis.
De même, le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20.
18. Le registrateur ne peut, pendant la période d’interdiction, accepter pour enregistrement un acte comportant l’aliénation entre vifs d’un lot visé par l’arrêté.
De même, le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’arrêté.
1985, c. 22, a. 18.