R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
9. Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 49, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
9. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 49, a. 9.