R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
70. Retraite Québec doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
Elle doit également fournir au ministre des Finances, à sa demande, les données et les renseignements lui permettant de réaliser les analyses et le suivi nécessaires à l’égard des obligations et du passif au titre des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement.
2006, c. 49, a. 70; 2015, c. 20, a. 61.
70. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
Elle doit également fournir au ministre des Finances, à sa demande, les données et les renseignements lui permettant de réaliser les analyses et le suivi nécessaires à l’égard des obligations et du passif au titre des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement.
2006, c. 49, a. 70.