R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt visé au premier alinéa de l’article 65 et contracté par Retraite Québec ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Retraite Québec tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 66; 2015, c. 20, a. 33.
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Commission ainsi que toute obligation de celle-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 66.