R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
65. Retraite Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’emprunt ou l’engagement financier grève un régime de retraite ou d’assurances, notamment le régime de rentes du Québec, dont l’administration, même provisoire, relève de Retraite Québec. Il en est de même de la cession, de l’acquisition et de la détention d’actions, de parts ou d’autres actifs pour un tel régime ainsi que de l’acceptation d’un don ou d’un legs lorsque la charge ou la condition qui s’y attache se rapporte à un tel régime.
2006, c. 49, a. 65; 2015, c. 20, a. 32.
65. La Commission ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2006, c. 49, a. 65.