R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes visés à l’article 4 autres que le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61; 2013, c. 9, a. 53; 2015, c. 20, a. 31; 2020, c. 31, a. 24; 2022, c. 22, a. 285.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes visés à l’article 4 autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61; 2013, c. 9, a. 53; 2015, c. 20, a. 31; 2020, c. 31, a. 24.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes visés à l’article 4 autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61; 2013, c. 9, a. 53; 2015, c. 20, a. 31.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61; 2013, c. 9, a. 53.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61.