R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
60. Malgré les articles 58 et 59, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs à des prestations payées par Retraite Québec ou à des crédits de rente obtenus en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, résultant de la terminaison d’un régime complémentaire de retraite et d’un transfert après le 31 décembre 2006 et dont les fonds transférés ont fait l’objet d’un fonds particulier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sont prises sur ce fonds.
2006, c. 49, a. 60; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
60. Malgré les articles 58 et 59, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs à des prestations payées par Retraite Québec ou à des crédits de rente obtenus en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, résultant de la terminaison d’un régime complémentaire de retraite et d’un transfert après le 31 décembre 2006 et dont les fonds transférés ont fait l’objet d’un fonds particulier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sont prises sur ce fonds.
2006, c. 49, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.
60. Malgré les articles 58 et 59, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs à des prestations payées par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou à des crédits de rente obtenus en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, résultant de la terminaison d’un régime complémentaire de retraite et d’un transfert après le 31 décembre 2006 et dont les fonds transférés ont fait l’objet d’un fonds particulier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sont prises sur ce fonds.
2006, c. 49, a. 60.