R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
6. À moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou à moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations représentant les employés participant au régime de retraite visé au paragraphe 5° de cet alinéa, Retraite Québec ne peut, à l’égard des études qu’elle effectue relativement à ces régimes, réaliser que des études concernant leur administration.
2006, c. 49, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
6. À moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou à moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations représentant les employés participant au régime de retraite visé au paragraphe 5° de cet alinéa, la Commission ne peut, à l’égard des études qu’elle effectue relativement à ces régimes, réaliser que des études concernant leur administration.
2006, c. 49, a. 6.