R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
57. Le budget annuel de Retraite Québec doit prévoir le montant attribuable:
1°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
2°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  aux frais d’administration des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4;
4°  aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5;
5°  aux frais d’administration des régimes d’assurances.
Les frais d’administration des régimes de retraite comprennent ceux relatifs à leur comité de retraite et aux services additionnels demandés par ce dernier et dispensés aux employés et bénéficiaires de ces régimes. Les frais d’administration relatifs aux crédits de rente visés à l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) font partie des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 57; 2015, c. 20, a. 30; 2022, c. 22, a. 285.
57. Le budget annuel de Retraite Québec doit prévoir le montant attribuable:
1°  aux frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  aux frais d’administration des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4;
4°  aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5;
5°  aux frais d’administration des régimes d’assurances.
Les frais d’administration des régimes de retraite comprennent ceux relatifs à leur comité de retraite et aux services additionnels demandés par ce dernier et dispensés aux employés et bénéficiaires de ces régimes. Les frais d’administration relatifs aux crédits de rente visés à l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) font partie des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 57; 2015, c. 20, a. 30.
57. Le budget annuel de la Commission doit prévoir le montant attribuable :
1°  aux frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
2°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
3°  aux frais d’administration des autres régimes de retraite ;
4°  aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5 ;
5°  aux frais d’administration des régimes d’assurances.
Les frais d’administration des régimes de retraite comprennent ceux relatifs à leur comité de retraite et aux services additionnels demandés par ce dernier et dispensés aux employés et bénéficiaires de ces régimes. Les frais d’administration relatifs aux crédits de rente visés à l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) font partie des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 57.