R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
50. Retraite Québec peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2006, c. 49, a. 50; 2015, c. 20, a. 27.
50. La Commission peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 50.