R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
48.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre des dispositions des articles 48 ou 48.1.
2015, c. 20, a. 25.