R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
42. Le président-directeur général doit s’assurer que les comités de retraite des régimes administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4 disposent, à la demande de ceux-ci, en vue de l’accomplissement de leurs fonctions et de celles de leurs comités, des ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 49, a. 42; 2015, c. 20, a. 22.
42. Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration et les comités de retraite disposent, à la demande de ceux-ci, en vue de l’accomplissement de leurs fonctions et de celles de leurs comités, des ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 49, a. 42.