R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
26. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 26; 2015, c. 20, a. 14.
26. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 33 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2006, c. 49, a. 26.