R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 18; 2015, c. 20, a. 12.
18. La Commission assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Commission n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 49, a. 18.