R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
136. La consultation qui doit être tenue pour la première nomination du président du comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de celui visé à l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’effectue de la même manière que celle prévue à ces articles pour la nomination des membres de ces comités.
Pour l’application du premier alinéa, le président de chacun des comités de retraite est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 136; 2022, c. 22, a. 285.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
136. La consultation qui doit être tenue pour la première nomination du président du comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de celui visé à l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’effectue de la même manière que celle prévue à ces articles pour la nomination des membres de ces comités.
Pour l’application du premier alinéa, le président de chacun des comités de retraite est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 136.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).