R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
3. Toute décision de la Ville de Québec relative à la réalisation du Réseau qui doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation du gouvernement ou d’une autorisation ou d’une approbation en vertu des mesures déterminées par le Conseil du trésor en application de l’article 14 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) doit au préalable faire l’objet d’une consultation par la Ville auprès de la Société de transport de Québec.
2019, c. 15, a. 3.