R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
77. Le ministre des Finances est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme n’excédant pas 1 283 000 000 $ pour la contrepartie qu’il doit fournir pour la souscription d’actions émises par une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.
Cette autorisation cesse d’avoir effet le 1er avril 2020.
2017, c. 17, a. 77.