R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
45. L’Autorité peut exercer à l’égard du Réseau, comme s’il relevait d’un organisme public de transport en commun visé par la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), les pouvoirs qui lui sont conférés par les chapitres VII et VIII de cette loi, à moins que l’entente conclue entre l’exploitant du Réseau et l’Autorité n’y pourvoie autrement.
L’Autorité peut déléguer l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa, sauf celui d’intenter une poursuite pénale, à la personne ou à la société désignée conjointement par l’Autorité et la Caisse ou une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société.
2017, c. 17, a. 45.