R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
44. Un organisme public de transport en commun au sens de l’article 5 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) doit, sur demande de l’Autorité, proposer un nouveau plan de desserte pour son territoire afin de favoriser l’intégration de ses services avec ceux du Réseau.
2017, c. 17, a. 44.