R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
41. Sauf dans la mesure prévue par une entente conclue en vertu de l’article 39, seuls sont compétents à l’égard de la réalisation et de l’exploitation du Réseau: la Caisse, la société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse et l’exploitant.
2017, c. 17, a. 41.