R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
34. Toute route dont la gestion incombe au ministre, traversée ou longée par le Réseau, de même que tout immeuble sous son autorité et qu’il estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire au Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente entre la Caisse et le ministre qui en détermine les modalités et conditions.
La Caisse peut, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier; elle y est tenue dans les cas suivants:
1°  la gestion de la route est dévolue à une municipalité en vertu de l’article 3 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre avise sans délai la Caisse d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au deuxième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
2017, c. 17, a. 34.