R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
33. La Caisse peut confier l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confèrent les dispositions du présent chapitre à une société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse.
En ce cas, les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent néanmoins en faveur de la Caisse plutôt qu’en faveur de cette société.
2017, c. 17, a. 33.