R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
31. Les dispositions des articles 14 à 30 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux réseaux d’aqueduc, d’égout ou de conduits souterrains, aux autres ouvrages qui peuvent se trouver sous la surface des voies publiques ainsi qu’aux réseaux aériens, lorsque ces réseaux ou autres ouvrages sont la propriété d’une municipalité locale. Malgré l’article 20, ces réseaux ou ces autres ouvrages demeurent la propriété de la municipalité à la fin des travaux.
Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse peut exercer toutes les servitudes établies en faveur de la municipalité lui permettant d’entretenir ou d’accéder à ces réseaux ou à ces autres ouvrages, lorsque ceux-ci se trouvent sous la surface des immeubles avoisinant ceux de la municipalité.
2017, c. 17, a. 31.