R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
90. Malgré toute disposition inconciliable, les dispositions de la section IX.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) continuent de s’appliquer aux projets suivants d’infrastructure de transport collectif que la Caisse de dépôt et placement du Québec examine conformément à une décision du gouvernement:
1°  Système léger sur rail sur le nouveau pont du St-Laurent;
2°  Train de l’Ouest.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
90. Malgré toute disposition inconciliable, les dispositions de la section IX.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) continuent de s’appliquer aux projets suivants d’infrastructure de transport collectif que la Caisse de dépôt et placement du Québec examine conformément à une décision du gouvernement:
1°  Système léger sur rail sur le nouveau pont du St-Laurent;
2°  Train de l’Ouest.
2016, c. 8, a. 4.