R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
85. Aux fins des relations de travail, la présente loi opère concession partielle d’entreprise au sens des articles 45 et 45.2 du Code du travail (chapitre C-27).
L’employeur et les associations accréditées doivent, avant le 1eroctobre 2017, s’entendre sur l’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la description des unités de négociation, l’association désignée pour représenter les salariés d’une unité de négociation, ainsi que la convention collective applicable aux salariés d’une unité de négociation et les modifications ou adaptations qu’il convient de lui apporter, le cas échéant.
Il appartient aux seules associations représentant des salariés d’une unité de négociation de participer à l’entente visant à déterminer l’association qui représentera ces salariés.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
85. Aux fins des relations de travail, la présente loi opère concession partielle d’entreprise au sens des articles 45 et 45.2 du Code du travail (chapitre C-27).
L’employeur et les associations accréditées doivent, avant le (indiquer ici la date qui suit de quatre mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), s’entendre sur l’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la description des unités de négociation, l’association désignée pour représenter les salariés d’une unité de négociation, ainsi que la convention collective applicable aux salariés d’une unité de négociation et les modifications ou adaptations qu’il convient de lui apporter, le cas échéant.
Il appartient aux seules associations représentant des salariés d’une unité de négociation de participer à l’entente visant à déterminer l’association qui représentera ces salariés.
2016, c. 8, a. 4.