R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
73. Un règlement édicté en vertu de l’article 72 s’applique même lorsqu’un véhicule du Réseau circule hors de son territoire. Il s’applique également dans un immeuble que le Réseau possède hors de son territoire. Un inspecteur visé à l’article 69 a compétence aux fins de l’application du présent article.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
73. Un règlement édicté en vertu de l’article 72 s’applique même lorsqu’un véhicule du Réseau circule hors de son territoire. Il s’applique également dans un immeuble que le Réseau possède hors de son territoire. Un inspecteur visé à l’article 69 a compétence aux fins de l’application du présent article.
2016, c. 8, a. 4.