R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
67. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil du Réseau, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 66 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 201.
67. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
67. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.