R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
59.1. Une décision du Réseau qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2018, c. 8, a. 199.