R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
56. Les titres émis par le Réseau sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales du Réseau et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et des municipalités, sauf dans le cas où les engagements que comportent les titres émis sont liés à l’exercice de la compétence du Réseau prévue au premier alinéa de l’article 12. Dans un tel cas, les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales des seules municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et de ces municipalités.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
56. Les titres émis par le Réseau sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales du Réseau et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et des municipalités, sauf dans le cas où les engagements que comportent les titres émis sont liés à l’exercice de la compétence du Réseau prévue au premier alinéa de l’article 12. Dans un tel cas, les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales des seules municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et de ces municipalités.
2016, c. 8, a. 4.