R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
54. Lorsque le Réseau émet des obligations, il est tenu de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Le Réseau peut, lorsqu’il emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 53 n’est pas nécessaire lorsque le Réseau vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
54. Lorsque le Réseau émet des obligations, il est tenu de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Le Réseau peut, lorsqu’il emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 53 n’est pas nécessaire lorsque le Réseau vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 4.