R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
52. Pour contribuer au financement de ses activités, le Réseau peut exiger des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien une contribution selon les modalités et conditions prévues à la politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Malgré le premier alinéa, le Réseau ne peut, pour le financement d’activités liées à l’exercice de sa compétence prévue au premier alinéa de l’article 12, exiger une contribution des municipalités locales autres que celles de la couronne nord et de la couronne sud.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
52. Pour contribuer au financement de ses activités, le Réseau peut exiger des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien une contribution selon les modalités et conditions prévues à la politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Malgré le premier alinéa, le Réseau ne peut, pour le financement d’activités liées à l’exercice de sa compétence prévue au premier alinéa de l’article 12, exiger une contribution des municipalités locales autres que celles de la couronne nord et de la couronne sud.
2016, c. 8, a. 4.