R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
17. Le Réseau peut offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Le Réseau doit, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), fournir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées dont le lieu de résidence est situé ailleurs que dans le territoire de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal. À cet effet, le Réseau peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, ainsi que dans celui de ces sociétés.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
17. Le Réseau peut offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Le Réseau doit, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), fournir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées dont le lieu de résidence est situé ailleurs que dans le territoire de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal. À cet effet, le Réseau peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, ainsi que dans celui de ces sociétés.
2016, c. 8, a. 4.