R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
16. Le Réseau peut, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, notamment:
1°  conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de services liés à l’exploitation d’une telle entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou présenter à l’autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d’aptitude aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c. 10);
2°  acquérir, louer ou aliéner tout bien pour l’établissement, l’exploitation ou le développement de son réseau de trains de banlieue.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
16. Le Réseau peut, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, notamment:
1°  conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de services liés à l’exploitation d’une telle entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou présenter à l’autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d’aptitude aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c. 10);
2°  acquérir, louer ou aliéner tout bien pour l’établissement, l’exploitation ou le développement de son réseau de trains de banlieue.
2016, c. 8, a. 4.