R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
11. Le Réseau ne peut céder tout ou partie de ses droits et obligations découlant d’une entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
11. Le Réseau ne peut céder tout ou partie de ses droits et obligations découlant d’une entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2016, c. 8, a. 4.