R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
4. La Commission peut exceptionnellement s’écarter de la règle visée dans l’article 3.2 si, en raison de circonstances particulières, elle estime que son application ne permet pas d’atteindre adéquatement le but de la présente loi. Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.
Malgré l’article 3.2, les Îles-de-la-Madeleine décrites à l’annexe B constituent une circonscription.
1979, c. 57, a. 4; 1987, c. 28, a. 3.
4. La Commission peut exceptionnellement s’écarter de la règle visée dans l’article 3 si, en raison de circonstances particulières, elle estime que son application ne permet pas d’atteindre adéquatement le but de la présente loi. Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.
Malgré l’article 3, les Îles-de-la-Madeleine décrites dans le paragraphe 37 de l’article 3 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), tel qu’il existait avant la date de l’entrée en vigueur de la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu de la présente loi, sont réputées être un regroupement de secteurs électoraux constituant une circonscription électorale.
1979, c. 57, a. 4.