R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.2. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle est pris après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et que le recensement annuel a lieu entièrement pendant la période électorale, celui-ci n’a pas lieu sur le territoire où se déroule l’élection.
Le directeur général des élections peut cependant effectuer un recensement sur ce territoire dès que les circonstances le permettent après l’élection. Il peut toutefois, s’il le juge préférable et s’il a l’accord de chaque parti autorisé qui est représenté à l’Assemblée nationale par au moins douze députés élus sous la bannière de ce parti ou qui a obtenu au moins 20% des votes valides lors des dernières élections générales, répartir les électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur lors de l’élection partielle dans les sections de vote délimitées en vertu de l’article 36.
1987, c. 28, a. 18.