R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.1. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle est pris après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, cette élection a lieu en tenant compte de la délimitation en vigueur de cette circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.
39.1. Lorsqu’une élection partielle est ordonnée après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales visée à l’article 32 et avant la dissolution de l’Assemblée nationale, cette élection a lieu en tenant compte de la liste des circonscriptions électorales en vigueur.
1984, c. 51, a. 560.