R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39. Seules les listes électorales confectionnées à la suite d’un recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales ou, dans le cas prévu à l’article 39.2, suite à une répartition des électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur, sont officielles et servent à des élections générales décrétées plus de trois mois après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
1979, c. 57, a. 39; 1984, c. 51, a. 560; 1985, c. 30, a. 86; 1987, c. 28, a. 18.
39. Lorsqu’une élection partielle est ordonnée avant le début du rencensement visé à l’article 36 ou à l’article 37 et que ce rencensement a lieu entièrement pendant la période électorale, celui-ci est annulé sur le territoire où se déroule l’élection.
Le directeur général des élections peut cependant effectuer un recensement sur ce territoire dès que les circonstances le permettent après l’élection. Il peut toutefois, s’il le juge préférable et s’il a l’accord des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, répartir les électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur lors de l’élection partielle dans les sections de vote délimitées en vertu de l’article 36.
1979, c. 57, a. 39; 1984, c. 51, a. 560; 1985, c. 30, a. 86.
39. Si une élection partielle est ordonnée avant le lundi de la semaine qui précède celle du recensement visé à l’article 36 ou à l’article 37, le recensement est annulé dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
1979, c. 57, a. 39; 1984, c. 51, a. 560.
39. Si une élection partielle est décrétée pendant une période de recensement visée dans l’article 36 ou dans l’article 37, et que le jour du scrutin est fixé après cette période, celle-ci est annulée dans la circonscription électorale où se déroule l’élection et il doit être procédé à une seconde révision des listes électorales préparées et révisées à la suite du dernier recensement annuel effectué en tenant compte des circonscriptions électorales alors en vigueur. Cette seconde révision a lieu dans les mêmes délais et de la même manière qu’en vertu de la Loi sur les listes électorales.
1979, c. 57, a. 39.