R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
36. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2), en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1979, c. 57, a. 36; 1984, c. 51, a. 559; 1985, c. 30, a. 85; 1987, c. 28, a. 18.
36. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des sections de vote et tiennent un recensement conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2), en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Le recensement commence à la date fixée par le directeur général des élections.
Toutes les opérations se rapportant à ce recensement sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections. Toutefois, ces opérations doivent être terminées au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
Les directeurs du scrutin nommés ou assignés en vertu de l’article 35 agissent aux fins du présent article.
1979, c. 57, a. 36; 1984, c. 51, a. 559; 1985, c. 30, a. 85.
36. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des sections de vote et tiennent un recensement et une révision conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Le recensement commence à la date fixée par le directeur général des élections.
Toutes les opérations se rapportant à ce recensement sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections. Toutefois, ces opérations doivent être terminées au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
Les directeurs du scrutin nommés ou assignés en vertu de l’article 35 agissent aux fins du présent article.
1979, c. 57, a. 36; 1984, c. 51, a. 559.
36. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des sections de vote conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.1) et tiennent un recensement et une révision conformément à la Loi sur les listes électorales, en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
La période de ce recensement commence à la date fixée par le directeur général des élections et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes électorales lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 105 de la Loi sur les listes électorales et aux paragraphes 4 et 6 de l’article 130 de cette loi, et toutes les opérations s’y rapportant sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections; celui-ci ne peut cependant réduire la période prévue par la Loi sur les listes électorales pour faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction de la liste électorale.
Toutefois, la période de ce recensement doit être terminée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
Les directeurs du scrutin nommés ou assignés en vertu de l’article 35 agissent aux fins du présent article.
1979, c. 57, a. 36.