R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
29. Lorsque la commission parlementaire étudie ce rapport préliminaire, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1979, c. 57, a. 29; 1987, c. 28, a. 13.
29. Lorsque la commission parlementaire étudie ce rapport, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1979, c. 57, a. 29.